209.1. Un contribuable qui verse des cotisations à un régime de prestations aux employés à l’égard de ses employés ou anciens employés peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant que le dépositaire du régime lui alloue pour l’année en vertu de l’article 209.3 sans dépasser toutefois un montant égal à l’excédent de l’ensemble de ses cotisations versées au régime pour l’année ou pour une année antérieure sur l’ensemble des montants qu’il a déduits, à l’égard du régime, dans le calcul de son revenu pour une année antérieure et des montants qu’il a reçus dans l’année ou dans une année antérieure à titre de remboursement de ses cotisations au régime.
1982, c. 5, a. 51; 1991, c. 25, a. 176.